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Arrêté relatif à la lutte contre les bruits de voisinage

 

- Extrait du registre des arrêtés du maire (La Tour du Crieu le 19 mai 2003)

  • Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48 et L49 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2212-1 et L2212-2 ;
  • Vu le Code Pénal ;
  • Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
  • Vu le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de Voisinage et modifiant le code de la Santé Publique.
  • Vu l’Arrêté Préfectoral SE/02/97 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Considérant la volonté municipale de lutter contre les bruits de voisinage.
ARRETE

- ARTICLE 1 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition et notamment ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants,
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, téléviseurs, magnétophones et électrophones,
- des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
- des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées par les services municipaux telles que les manifestations commerciales ou fêtes.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : Fête Nationale du 14 juillet, Jour de l’An, Fête de la musique et Fête votive annuelle de la commune.

- ARTICLE 2 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, non soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire, un de ses adjoints, s’il s’avère nécessaire, pour des raisons techniques impératives dûment démontrées, d’effectuer les travaux considérés en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.

- ARTICLE 3 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes les précautions pour que le voisinage ne soit troublé par les bruits émanant de ces locaux tels ceux provenant d’appareils diffusant de la musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant d’activités ou de comportement non adaptés à ces locaux.

- ARTICLE 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent pas être effectués avant 9 heures ni après 20 heures.

- ARTICLE 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

- ARTICLE 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme NFS 31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

- ARTICLE 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles d’une amende contraventionnelle définie par l’article 131-13 du Code Pénal.

- ARTICLE 8 : Le Secrétaire Général, les Sous-préfets, le. Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, les Officiers et Agents de Police Judiciaire, les Inspecteurs de Salubrité, les Maires dans le cadre de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté.

 
 

 
 

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